Article 6 de l'Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.Abrogé

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Version29/11/1995
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Version04/08/2018

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 39

I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 4 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juin 1993, 138672 138878 138952, publié au recueil Lebon
Annulation

Aucune disposition de l'ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d'autorité de tutelle de l'Ecole nationale d'administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu'en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d'Etat). […] Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ;

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  • Implantation des activités -établissements publics·
  • Premier ministre -incompétence du premier ministre·
  • Mesure à prendre par décret en Conseil d'État·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Rj2 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Organisation -siège de l'établissement·
  • Tutelle -absence de tutelle sans texte·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Mesure a prendre en Conseil d'État
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___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
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