Article 14 de l'Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1945

Entrée en vigueur le 10 octobre 1945

Il est créé un corps de secrétaires d'administration, dont la mission est d'assurer des tâches d'exécution et certaines fonctions spécialisées.
Ce corps est recruté par concours.
A titre exceptionnel, des fonctionnaires pourront, sans avoir subi les épreuves du concours, avoir accès au corps des secrétaires d'administration, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les secrétaires d'administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique. Ils sont tous régis par des règles identiques en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, la discipline et le licenciement. Ces règles seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Pour contribuer à la constitution initiale de ce corps des agents des administrations centrales, en fonction antérieurement à la publication de la présente ordonnance, pourront être nommés secrétaires d'administration, dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 1945
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).