Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945
Article 17 de l'Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/10/1945
Entrée en vigueur le 10 octobre 1945
Par un décret pris après avis du Conseil d'Etat, il pourra être dérogé en faveur des prisonniers de guerre, déportés politiques, démobilisés, invalides de guerre, veuves de guerre et candidats ayant acquis des titres exceptionnels dans la résistance aux règles fixées pour l'accès à l'Ecole nationale d'administration et pour son fonctionnement.
Les dispositions transitoires, rendues nécessaires par la présente réforme, et notamment celles qui devront fixer le sort des concours particuliers aux administrations, services ou corps visés par la présente ordonnance, seront régies par décret pris après avis du Conseil d'Etat, et ce, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.
Les dispositions transitoires, rendues nécessaires par la présente réforme, et notamment celles qui devront fixer le sort des concours particuliers aux administrations, services ou corps visés par la présente ordonnance, seront régies par décret pris après avis du Conseil d'Etat, et ce, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.