Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Article 1 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1986
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Version31/07/1987
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Version11/11/1990
Entrée en vigueur le 11 novembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1002 du 7 novembre 1990 - art. 1 () JORF 11 novembre 1990
L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M.Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à la participation des salariés français expatriés. Des indications qui leur ont été données, […] les salariés expatriés appartenant à une filiale de droit étranger d'une entreprise française ne pouvant, eux, en bénéficier. […] -Les articles 1, 7 et 22 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, reprenant les dispositions correspondantes des ordonnances de 1959 et de 1967 relatives à l'intéressement, à la participation et au plan d'épargne d'entreprise, […]
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