Article 3 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986
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Version11/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L441-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Tout accord doit préciser notamment [*contenu*].
1. La période pour laquelle il est conclu ;
2. Les établissements concernés ;
3. Les modalités d'intéressement retenues ;
4. Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, le cas échéant selon les catégories de salariés ou les unités de travail ; l'accord peut à cet effet renvoyer à des accords d'établissement ;
5. L'époque des versements ;
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature [*délai*].
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 11 novembre 1990

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