Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Article 4 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Commentaires • 4
Jean-Marie Rausch demande à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de lui préciser la position de son ministère à l'égard du pouvoir des Urssaf de réintégrer dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement octroyées par les employeurs à leurs salariés, au motif de l'existence de la substitution prohibée par l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986. […]
Lire la suite…Les sommes versees aux salaries en vertu d'un accord de participation ne constituant pas des elements de salaire, l'accord d'interessement ainsi conclu ne saurait donc encourir le grief de substitution tel que defini a l'article 4 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986. Ainsi n'est-il pas necessaire de prendre de mesure nouvelle pour permettre la succession d'un accord d'interessement a un accord de participation dans les conditions decrites par l'auteur de la question.
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[…] ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de lui préciser la position de son ministère à l'égard du pouvoir des URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement octroyées par les employeurs à leurs salariés, au motif de l'existence de la substitution prohibée par l'article 4, alinéa 2, […]
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