Article 4 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994

Commentaires4


M. Jean-Marie Rausch, du group R.D.E., de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 1994

[…] ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de lui préciser la position de son ministère à l'égard du pouvoir des URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement octroyées par les employeurs à leurs salariés, au motif de l'existence de la substitution prohibée par l'article 4, alinéa 2, […]

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M. Jean-Marie Rausch, du group R.D.E., de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 juin 1994

Jean-Marie Rausch demande à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de lui préciser la position de son ministère à l'égard du pouvoir des Urssaf de réintégrer dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement octroyées par les employeurs à leurs salariés, au motif de l'existence de la substitution prohibée par l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986. […]

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M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 octobre 1989

Les sommes versees aux salaries en vertu d'un accord de participation ne constituant pas des elements de salaire, l'accord d'interessement ainsi conclu ne saurait donc encourir le grief de substitution tel que defini a l'article 4 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986. Ainsi n'est-il pas necessaire de prendre de mesure nouvelle pour permettre la succession d'un accord d'interessement a un accord de participation dans les conditions decrites par l'auteur de la question.

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