Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Article 7 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Commentaires • 5
de la facture, dès lors que l'une d'elles se trouve dans l'une des situations envisagées par cet article. […] En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, R. 421-1, R. 421-5, […]
Lire la suite…. - Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986, toute entreprise employant habituellement plus de cent salaries se trouve soumise aux obligations destinees a garantir le droit de ses salaries a participer aux resultats de l'entreprise des lors que son benefice imposable, tel qu'il est retenu par la formule de calcul de droit commun, est suffisant pour degager une reserve speciale de participation. […] Par ailleurs, […]
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Ordonnance n ° 86 - 1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés 7 Article 18 ............................................................................................................................................ 7 4. […] Ordonnance n ° 86 - 1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et […]
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