Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Article 10 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1986
>
Version11/11/1990
>
Version30/01/1993
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article 11 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa.
Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter six mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins au cours de l'exercice.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter six mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins au cours de l'exercice.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour ce qui concerne la participation des salaries aux resultats de l'entreprise, il est precise que, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative a l'interessement et a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise et a l'actionnariat des salaries, si une duree minimum d'anciennete au cours de l'exercice, qui ne peut exceder six mois, peut etre exigee pour pouvoir beneficier de la repartition de la reserve speciale de participation, le salarie lie par contrat de travail temporaire est repute compter six mois d'anciennete dans une entreprise de travail temporaire
Lire la suite…