Article 14 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986
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Version18/06/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1994 est l'article : Code du travail - art. L442-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 1987

Modifié par : Loi 87-416 1987-06-17 art. 27 JORF 18 juin 1987

I. - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
II. - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent paragraphe, cette exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans.
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4° de l'article 11, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 4° de l'article 11 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3° de cet article.
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.
Les sommes qui sont reçues dans le cadre d'un accord prévoyant une période d'indisponibilité de trois ans, et qui sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article 26 sont alors applicables.
III. - Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.
IV. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994

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1Impot Sur Le Revenu - Revenus Mobiliers - Avoir Fiscal. Credit D'Impot. Remboursement. Delai
M. Lequiller Pierre · Questions parlementaires · 24 décembre 1990

Les revenus des portefeuilles collectifs des salaries des entreprises, constitues au titre de la participation, de l'interessement, de l'actionnariat et des plans d'epargne d'entreprise sont, selon l'article 29, ordonnance no 86-1134 et du 21 octobre 1986, exoneres de l'impot sur le revenu s'ils sont reemployes dans les fonds communs dont ils sont issus. […] Lorsque ces revenus sont totalement exoneres, conformement aux dispositions du II de l'article 14 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, le certificat est etabli pour la totalite de l'avoir fiscal ou du credit d'impot au nom de l'organisme charge de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du credit d'impot mentionne sur ce certificat est demandee par l'organisme.

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2Participation Des Salariés Aux Bénéfices De L'Entreprise
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 juin 1986

En outre, l'article 14-III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donne la possibilité aux entreprises de constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1999, 96-21.505, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que s'il résulte de l'article 14-IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, les accords de participation doivent avoir été déposés à la Direction départementale du travail et de l'emploi, l'article 33 de ce texte et l'article 47 du décret n° 87.544 fixant les conditions de son application ont supprimé l'obligation de déclaration de conformité par la Direction régional du travail et de la main d'oeuvre ;

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  • Accord de participation·
  • Formalités nécessaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Conformité·
  • Code du travail·
  • Participation des salariés
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