Article 8 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1994 sont les articles : Code du travail - art. L442-2 (M), Code du travail - art. L442-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Dans les entreprises mentionnées à l'article 7, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée comme suit :
1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article 14 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article 7. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994
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BOFiP · 5 septembre 2014

">article 39 du CGI), les intérêts excédentaires au sens du 3° du 1 de l'article 39 du CGI et de l'article 212 du CGI, les pénalités, amendes fiscales, etc. […] Christian Poncelet rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code du travail, non modifié par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les sommes affectées à la réserve spéciale de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise sont calculées sur le bénéfice tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. […]

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M. Serrou Bernard · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

L'article 8 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 prevoit que le benefice a retenir pour le calcul de la reserve speciale de participation est constitue du benefice tel qu'il est retenu pour etre impose au taux de droit commun de l'impot sur les societes ou de l'impot sur le revenu. […]

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Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 3 août 1992

Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre du budget sur l'article 5 de la loi no 90-1002 du 7 novembre 1990 relative a l'interessement et a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise. […] Reponse. - En application de l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la reserve speciale de participation des salaries est calculee sur le benefice tel qu'il est retenu pour etre impose au taux de droit commun de l'impot sur les societes ou de l'impot sur le revenu. […]

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