Article 11 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1994 est l'article : Code du travail - art. L442-5 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article 8 sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article 16.
Ces accords peuvent prévoir :
1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2. La souscription d'actions émises par les sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
3. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article 8 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements ; les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées ;
4. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
a) Soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 relative à ces sociétés ;
b) Soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par le titre II de la loi du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
c) Soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III de la présente ordonnance.
Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus au chapitre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994
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Commentaire1


M. Arata Daniel · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

Le dernier alinea de l'article 11 de l'ordonnance 86.1134 du 21 octobre 1986 permet cependant aux entreprises de payer directement aux salaries les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixe par arrete. Ce montant est actuellement de 250 francs. Cette disposition parait etre de nature a repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire.

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