Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Article 13 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1986
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
L'accord conclu dans les conditions fixées à l'article 16 peut ramener ce délai à trois ans. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives ouvrières de production ni aux sociétés anonymes à participation ouvrière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
L'accord conclu dans les conditions fixées à l'article 16 peut ramener ce délai à trois ans. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives ouvrières de production ni aux sociétés anonymes à participation ouvrière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
Commentaires • 2
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 14 décembre 1992
M Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise. […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est pourquoi, d'ailleurs, l'article 13 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 interdisait de prevoir, par voie conventionnelle entre les partenaires economiques, une indisponibilite de ces fonds inferieure a cinq ans. […]
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