Article 13 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1994 est l'article : Code du travail - art. L442-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
L'accord conclu dans les conditions fixées à l'article 16 peut ramener ce délai à trois ans. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives ouvrières de production ni aux sociétés anonymes à participation ouvrière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994

Commentaires2


M. Vivien Robert-André · Questions parlementaires · 11 avril 1994

C'est pourquoi, d'ailleurs, l'article 13 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 interdisait de prevoir, par voie conventionnelle entre les partenaires economiques, une indisponibilite de ces fonds inferieure a cinq ans. […]

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 14 décembre 1992

M Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise. […]

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