Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Article 17 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1986
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article 11, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article 11 sont applicables de plein droit. Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article 13, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
La provision prévue à l'article 14 ne peut être constituée.
La provision prévue à l'article 14 ne peut être constituée.
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