Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Article 19 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1986
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article 7 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section.
Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
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[…] 7 Article 18 ............................................................................................................................................ 7 4. […] .......................................................................... 19 Article L. 332611 ........................................................................................................................... 19 Article L. 33262 ............................................................................................................................... 19 Article L. 33421 ............................................................................................................................... 19 Article D. 332440 ........................................... […] Ordonnance n ° 86 - 1134 du 21 octobre 1986 […]
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