Article 19 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1994 sont les articles : Code du travail - art. L442-14 (Ab), Code du travail - art. L442-14 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article 7 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section.
Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

[…] 7 ­ Article 18 ............................................................................................................................................ 7 4. […] .......................................................................... 19 ­ Article L. 3326­1­1 ........................................................................................................................... 19 ­ Article L. 3326­2 ............................................................................................................................... 19 ­ Article L. 3342­1 ............................................................................................................................... 19 ­ Article D. 3324­40 ........................................... […] Ordonnance n ° 86 - 1134 du 21 octobre 1986 […]

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