Article 26 de l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1994 est l'article : Code du travail - art. L443-6 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994
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