Article 7 de l'Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomiqueAbrogé

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Version31/10/1945
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Version14/08/1947

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la recherche - art. L332-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 1947

Modifié par : Loi 47-1497 1947-08-13 art. 35 Finances pour 1948 JORF 14 août 1947

Le commissariat à l'énergie atomique reçoit, à titre de dotation initiale, une subvention extraordinaire de 500 millions de francs qui sera imputée au débit d'un compte spécial du trésor.
Les sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission sont inscrites chaque année au budget de l'Etat sous deux rubriques différentes, l'une relative aux dépenses de personnel et de matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement et aux acquisitions immobilières qui ne peuvent être imputées sur la dotation initiale, l'autre concernant les dépenses relatives aux activités scientifiques de l'établissement.
Il est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.
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Entrée en vigueur le 14 août 1947
Sortie de vigueur le 16 juin 2004

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