Ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945
Article 1 de l'Ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/1945
Entrée en vigueur le 3 novembre 1945
Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil général.
Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
La circonscription territoriale des départements est modifiée par une loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.
Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
La circonscription territoriale des départements est modifiée par une loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il est toutefois rappele a l'honorable parlementaire que pour autant les limites territoriales des departements ne sont pas intangibles et que des rectifications peuvent etre ponctuellement apportees selon les procedures prevues par l'article 1er de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945. La representation de l'Etat dans le cadre de l'arrondissement repond au besoin d'assurer la presence de l'Etat au plus pres des realites locales, a la necessite d'entretenir un dialogue quotidien avec les responsables elus des collectivites.
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