Ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945
Article 2 de l'Ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/1945
Entrée en vigueur le 3 novembre 1945
Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
Les modifications à la circonscription territoriale des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
Les modifications à la circonscription territoriale des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, la procedure de modification a la circonscription territoriale des arrondissements et celle de modification a la circonscription territoriale des cantons sont identiques (articles 2 et 3 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945) et rien ne s'oppose a ce qu'elles soient menees de facon concomitante. Qu'un arrondissement soit ou non « gemine » avec un autre est donc sans consequence pratique quant au remodelage eventuel des cantons qui en font partie.
Lire la suite…