Article 3 de l'Ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3113-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1945

Les modifications à la circonscription du canton, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1945
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

Toute modification de la carte des cantons se fait par decret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 3113-2 du code general des collectivites territoriales, reprenant l'article 3 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945. […]

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M. Cova Charles · Questions parlementaires · 8 juillet 1996

L'article 3 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945 prevoit que les modifications a la circonscription territoriale du canton sont decidees par decret en Conseil d'Etat apres consultation du conseil general. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 14 juin 1993

Le Gouvernement n'exclut naturellement pas de proceder a l'avenir a des modifications de la carte cantonale en application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945, lequel prevoit que les modifications a la circonscription territoriale du canton, les creations et les suppressions de cantons sont decidees par decret en Conseil d'Etat apres consultation du conseil general. […] Toutefois, des operations de cette nature sont exclues dans l'immediat du fait que l'article 7 de la loi no 90-1103 du 11 decembre 1990 proscrit tout redecoupage des circonscriptions electorales dans l'annee precedant l'echeance normale de renouvellement des assemblees concernees. […]

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