Article 1 de l'Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

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Version23/04/1945

Entrée en vigueur le 23 avril 1945

Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l'objet, même avec leur concours matériel, d'actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d'administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, soit par l'ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l'ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, que de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.

Cette nullité est droit.

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Entrée en vigueur le 23 avril 1945

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 14 juin 2010, n° 08/12005

[…] A titre subsidiaire, le Centre W conclut au mal fondé de la demande de restitution en soutenant, au visa de l'ordonnance du 21 avril 1945, que la preuve n'est pas rapportée du caractère forcé de l'aliénation de l'oeuvre “Fleurs de Coquillages” tel que prévu par l'article 1 de cette ordonnance et que l'article 11 du titre 2 de cette ordonnance dont l'application est alléguée par certain des demandeurs ne vise pas les contrats et actes juridiques portant sur les biens meubles corporels.

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