Article 21 de l'Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

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Version31/05/1951

Entrée en vigueur le 31 mai 1951

Modifié par : Loi n°51-650 du 24 mai 1951, v. init.

La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après le 31 décembre 1951.

Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.

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Entrée en vigueur le 31 mai 1951

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