Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 23 avril 1945
Dernière modification : 31 mai 1951

Commentaires33


www.hda-avocats.com · 1er décembre 2023

C'est le cas en premier lieu en matière d'œuvres spoliées au sens de l'ordonnance du 21 avril 1945, car ce texte prévoit la nullité des actes de spoliation ainsi que de toutes les transactions consécutives et instaure une présomption irréfragable de mauvaise foi du possesseur de l'objet spolié.

 

www.lpalaw.com · 22 novembre 2023

Cette loi vient étendre le champ d'application de l'ordonnance du 21 avril 1945 qui avait fixé les premières modalités de restitution consécutives aux actes spoliateurs intervenus en France pendant l'occupation nazie suite notamment aux lois d'aryanisation. […]

 

www.ginestie.com · 12 avril 2023

L'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 prévoit la nullité de tout acte de spoliation commis en France par l'occupant ou par le régime de Vichy. […] Ainsi, si le juge fait droit à la demande de nullité, il sera alors ordonné la restitution immédiate des œuvres (article 17 de l'ordonnance). L'acquéreur ou les acquéreurs successifs seront considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé et ne pourront se prévaloir d'un quelconque droit de rétention (article 4 de l'ordonnance). Selon l'article 21 de l'ordonnance, la demande en nullité n'est plus recevable depuis le 1er janvier 1952. […]

 

Décisions477


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 février 2010, n° 0802263

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2008, enregistrée le 24 juin 2008, par laquelle le président de la 4 e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. Y X en application des articles R.351-3 et R.312-14 du code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2010, n° 0707051

Rejet — 

[…] N° 0707051 […] M. Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Ordonnance du 15 mars 2010 _____________ Le Président de la 4 e chambre du Tribunal administratif de Cergy-pontoise

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2010, n° 0707137

Rejet — 

[…] N° 0707137 […] M. A Z […] Ordonnance du 15 mars 2010 […] VM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie nationale et des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi et sous son contrôle ;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine, ensemble les ordonnances qui, ultérieurement, l'ont complétée ;

Vu l'avis de l'Assemblée consultative exprimé en sa séance du 15 mars 1943 ;

Le comité juridique entendu,

Ordonne:

EXPOSE DES MOTIFS :
Article

L'ordonnance du 14 novembre 1944, modifiée et complétée par l'ordonnance du 2 février 1945 et un décret de même date, a déterminé les règles à suivre en ce qui concerne la période de gestion des biens spoliés, que ceux-ci aient été ou non l'objet d'actes de disposition.

La nouvelle ordonnance qui s'inscrit dans le cadre de la déclaration de Londres du 5 janvier 1943, permet, par une procédure aussi rapide et peu coûteuse que possible, aux propriétaires dépossédés de rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts, par application du principe de la nullité des actes de transfert.

L'article 1er énumère les actes dont la nullité est de droit et doit être constatée à la requête du propriétaire dépossédé.

Les articles suivants énoncent les effets de cette nullité, tant à l'égard des charges constituées par l'acquéreur ou les acquéreurs successifs qu'à l'égard des actes d'administration qu'ils ont accomplis, qu'à l'égard enfin du sort des fruits.

Ils précisent ensuite les obligations mises à la charge du propriétaire dépossédé envers l'acquéreur évincé.

Le titre II concerne les actes accomplis avec le consentement du propriétaire dépossédé et relatifs à des biens, droits ou intérêts n'ayant pas fait préalablement l'objet de mesures exorbitantes du droit commun.

L'article 11 déclare que les contrats et actes juridiques passés postérieurement au 16 juin 1940 par des personnes physiques ou morales dont la situation a été réglée avant ou après la date de ces dates par les textes visés à l'article 1er ou par des dispositions prises à leur encontre par l'ennemi, sont présumés avoir été passés sous l'empire de la violence. La preuve de la violence n'incombe au propriétaire dépossédé que si l'acquéreur ou détenteur rapporte la preuve que son acquisition a été faite au juste prix.

Lorsque que l'acquéreur aura connu au temps de l'acte les circonstances qui, dans les termes de l'article précédent, auront entraîné l'annulation, et si par ailleurs l'acquisition n'a pas été faite au juste prix, les règles édictées au titre Ier contre l'acquéreur seront appliquées.

Le titre IV réglemente la procédure. Le président du tribunal statuant en la forme du référé décidera au fond sur toutes les questions soulevées par l'application de l'ordonnance. Ses décisions seront exécutoires nonobstant appel sur minute et avant enregistrement.

Un certain nombre de dispositions particulières se réfèrent à la situation du propriétaire dépossédé prisonnier, ou déporté, ou hors d'état pour une cause quelconque d'agir dans les délais qui lui sont impartis.

Enfin, au titre des dispositions diverses, il est fait obligation à tous ceux qui détiennent ou ont détenu, à un titre quelconque, sont ou ont été titulaires même par voie d'adjudication publique, judiciaire ou autre, de biens, droits ou intérêts visés à l'article 1er, d'en faire la déclaration au ministre des finances (services des restitutions des biens des victimes des lois et mesures de spoliation), dans le délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Les dispositions pénales que comporte le nouveau texte sont énoncées à l'article 29.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en raison des conditions dans lesquelles ces régions ont été occupées par l'ennemi, des mesures provisoires ont dû être déjà prises en matière de spoliation. L'exécution de ces mesures provisoires étant en cours, un décret d'application devra les adapter aux dispositions édictées par la présente ordonnance.

TITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées. :
Article 1

Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l'objet, même avec leur concours matériel, d'actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d'administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, soit par l'ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l'ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, que de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.

Cette nullité est droit.

Article 2

Lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l'acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés.

Il les reprend avec leurs arguments et accessoires.