Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 23 avril 1945 |
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Dernière modification : | 31 mai 1951 |
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie nationale et des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi et sous son contrôle ;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine, ensemble les ordonnances qui, ultérieurement, l'ont complétée ;
Vu l'avis de l'Assemblée consultative exprimé en sa séance du 15 mars 1943 ;
Le comité juridique entendu,
Ordonne:
L'ordonnance du 14 novembre 1944, modifiée et complétée par l'ordonnance du 2 février 1945 et un décret de même date, a déterminé les règles à suivre en ce qui concerne la période de gestion des biens spoliés, que ceux-ci aient été ou non l'objet d'actes de disposition.
La nouvelle ordonnance qui s'inscrit dans le cadre de la déclaration de Londres du 5 janvier 1943, permet, par une procédure aussi rapide et peu coûteuse que possible, aux propriétaires dépossédés de rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts, par application du principe de la nullité des actes de transfert.
L'article 1er énumère les actes dont la nullité est de droit et doit être constatée à la requête du propriétaire dépossédé.
Les articles suivants énoncent les effets de cette nullité, tant à l'égard des charges constituées par l'acquéreur ou les acquéreurs successifs qu'à l'égard des actes d'administration qu'ils ont accomplis, qu'à l'égard enfin du sort des fruits.
Ils précisent ensuite les obligations mises à la charge du propriétaire dépossédé envers l'acquéreur évincé.
Le titre II concerne les actes accomplis avec le consentement du propriétaire dépossédé et relatifs à des biens, droits ou intérêts n'ayant pas fait préalablement l'objet de mesures exorbitantes du droit commun.
L'article 11 déclare que les contrats et actes juridiques passés postérieurement au 16 juin 1940 par des personnes physiques ou morales dont la situation a été réglée avant ou après la date de ces dates par les textes visés à l'article 1er ou par des dispositions prises à leur encontre par l'ennemi, sont présumés avoir été passés sous l'empire de la violence. La preuve de la violence n'incombe au propriétaire dépossédé que si l'acquéreur ou détenteur rapporte la preuve que son acquisition a été faite au juste prix.
Lorsque que l'acquéreur aura connu au temps de l'acte les circonstances qui, dans les termes de l'article précédent, auront entraîné l'annulation, et si par ailleurs l'acquisition n'a pas été faite au juste prix, les règles édictées au titre Ier contre l'acquéreur seront appliquées.
Le titre IV réglemente la procédure. Le président du tribunal statuant en la forme du référé décidera au fond sur toutes les questions soulevées par l'application de l'ordonnance. Ses décisions seront exécutoires nonobstant appel sur minute et avant enregistrement.
Un certain nombre de dispositions particulières se réfèrent à la situation du propriétaire dépossédé prisonnier, ou déporté, ou hors d'état pour une cause quelconque d'agir dans les délais qui lui sont impartis.
Enfin, au titre des dispositions diverses, il est fait obligation à tous ceux qui détiennent ou ont détenu, à un titre quelconque, sont ou ont été titulaires même par voie d'adjudication publique, judiciaire ou autre, de biens, droits ou intérêts visés à l'article 1er, d'en faire la déclaration au ministre des finances (services des restitutions des biens des victimes des lois et mesures de spoliation), dans le délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Les dispositions pénales que comporte le nouveau texte sont énoncées à l'article 29.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en raison des conditions dans lesquelles ces régions ont été occupées par l'ennemi, des mesures provisoires ont dû être déjà prises en matière de spoliation. L'exécution de ces mesures provisoires étant en cours, un décret d'application devra les adapter aux dispositions édictées par la présente ordonnance.
Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l'objet, même avec leur concours matériel, d'actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d'administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, soit par l'ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l'ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, que de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.
Cette nullité est droit.
Lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l'acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés.
Il les reprend avec leurs arguments et accessoires.
C'est le cas en premier lieu en matière d'œuvres spoliées au sens de l'ordonnance du 21 avril 1945, car ce texte prévoit la nullité des actes de spoliation ainsi que de toutes les transactions consécutives et instaure une présomption irréfragable de mauvaise foi du possesseur de l'objet spolié.