Ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 mars 2007
Dernière modification : 1 mars 2007

Commentaires2


Village Justice · 24 juin 2008

Compte tenu de la nature non contradictoire de la requête en injonction de payer, le Juge de Carpentras prétendait que « le recours à la procédure d'injonction de payer exorbitante du droit commun, ne (pouvait) satisfaire aux exigences du texte que si l'ordonnance et sa signification intervenaient (elles-mêmes) dans le délai imparti par l'article 215 du décret ».

 

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 24 mai 2012, n° 07/09282

— 

[…] Alléguant l'existence de défectuosités et malfaçons affectant les travaux de toiture et faute de solution amiable, la S.C.I. M 4 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui par décision du 19 juin 2006 a ordonné une expertise, confiée à Monsieur N O. Les opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des intervenants et personnes concernées selon ordonnance du 22 février 2007.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2008, n° 08/02764

Infirmation — 

[…] Par un même acte du 8 février 2000, les époux B X ' E C D se sont portés caution solidaire envers la Société générale, à concurrence de la somme de 1 400 000F incluant le principal et les accessoires, en garantie de tous les engagements de la société International trade développement (ITD) dont M. X était à l'époque le « directeur ». ITD a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2005 puis en liquidation judiciaire le 16 janvier 2006. La banque a déclaré au passif de la procédure collective les créances suivantes qui ont été admises par une ordonnance du 22 février 2007 : — 541 657,74€ au titre d'un concours de mobilisation de créances sur l'étranger ; — 121 454,69€ au titre d'effets avalisés et restés impayés ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2007, n° 06/60055

— 

[…] 11 Décembre 2006 (footnote: 1) ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juin 2007 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V ;

Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 31 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2007.
II. - Les dispositions du 6° et du 8° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2007 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er mars 2007 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que la date présumée de l'accouchement était postérieure au 28 février 2007.
III. - Les personnes bénéficiaires des allocations prénatales, des allocations de maternité, des majorations pour âge des allocations familiales ou de l'allocation de salaire unique en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er mars 2007 pour un enfant né avant cette date continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme. Toutefois, le bénéfice du complément de libre choix d'activité, prévu par les dispositions du 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne peut être cumulé avec celui de l'allocation de salaire unique.
IV. - Les mensualités d'allocations prénatales perçues antérieurement au 1er mars 2007 sont déduites du montant de la prime à la naissance mentionnée au 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
V. - Pour l'année scolaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'allocation de rentrée scolaire, prévue par les dispositions du 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est attribuée à la date de cette entrée en vigueur, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en avaient la charge au jour de la rentrée scolaire.