Ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 mars 2007 |
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Dernière modification : | 1 mars 2007 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 31 octobre 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2007.
II. - Les dispositions du 6° et du 8° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2007 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er mars 2007 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que la date présumée de l'accouchement était postérieure au 28 février 2007.
III. - Les personnes bénéficiaires des allocations prénatales, des allocations de maternité, des majorations pour âge des allocations familiales ou de l'allocation de salaire unique en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er mars 2007 pour un enfant né avant cette date continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme. Toutefois, le bénéfice du complément de libre choix d'activité, prévu par les dispositions du 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne peut être cumulé avec celui de l'allocation de salaire unique.
IV. - Les mensualités d'allocations prénatales perçues antérieurement au 1er mars 2007 sont déduites du montant de la prime à la naissance mentionnée au 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
V. - Pour l'année scolaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'allocation de rentrée scolaire, prévue par les dispositions du 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est attribuée à la date de cette entrée en vigueur, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en avaient la charge au jour de la rentrée scolaire.
II. - Les dispositions du 6° et du 8° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2007 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er mars 2007 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que la date présumée de l'accouchement était postérieure au 28 février 2007.
III. - Les personnes bénéficiaires des allocations prénatales, des allocations de maternité, des majorations pour âge des allocations familiales ou de l'allocation de salaire unique en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er mars 2007 pour un enfant né avant cette date continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme. Toutefois, le bénéfice du complément de libre choix d'activité, prévu par les dispositions du 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne peut être cumulé avec celui de l'allocation de salaire unique.
IV. - Les mensualités d'allocations prénatales perçues antérieurement au 1er mars 2007 sont déduites du montant de la prime à la naissance mentionnée au 6° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
V. - Pour l'année scolaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'allocation de rentrée scolaire, prévue par les dispositions du 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est attribuée à la date de cette entrée en vigueur, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en avaient la charge au jour de la rentrée scolaire.