Article 3 de l'Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2006

Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2007-224 2007-02-21 art. 20 28° JORF 22 février 2007 (ratification)

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de sécurité sociale de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par la présente ordonnance pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1° La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 juin 2012

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