Article 5 de l'Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 30

Est affiliée au régime institué par la présente ordonnance toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière, au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers, applicable à Mayotte, autorisée à y séjourner pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.

La caisse de sécurité sociale est tenue de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation à Mayotte. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur, prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail. La caisse peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée.

Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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