Article 18 de l'Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2006

Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007

La caisse de sécurité sociale peut faire procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment, devant le tribunal de première instance, de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
La caisse de sécurité sociale communique à l'autorité administrative les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la caisse et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent à la caisse de sécurité sociale les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont ladite caisse a besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 juin 2012

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