Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Article 49 de l'Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2006
Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Est codifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007
Le total des rentes allouées en application de l'article 48 ne peut dépasser une fraction de salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ascendants est réduite proportionnellement.
Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle.
Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle.
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