Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Article 58 de l'Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2006
Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Est codifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007
Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par le tribunal de première instance.
Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret.
Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret.
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