Article 81 de l'Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2006

Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2007-224 2007-02-21 art. 20 28° JORF 22 février 2007 (ratification)

Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles 72 à 78, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse de sécurité sociale.
Dans le cas prévu aux articles 72 à 76, la caisse de sécurité sociale doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit sur leur demande, les résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.
Dans les cas prévus aux articles 72 à 78, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément aux articles 76 et 78 par priorité sur la caisse de sécurité sociale en ce qui concerne son action en remboursement.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 juin 2012

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