Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 14 décembre 2006
Dernière modification : 1 janvier 2020

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

écurité sociale de Mayotte ; Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; Vu l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité […] salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement ; Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

Josse, in compte-rendu des débats du Conseil de la République, séance du 25 juin 1957, p. 1286. 10 Article 104 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. 6

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ................................................................................................ 14 - Article 104 ........................................................................................................................................ 14 2

 

Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2007, n° 05/04964

Confirmation — 

[…] représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour assistée de M e BEZIZ de la SCP LBBA, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Janvier 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2007, en audience publique, M me Annie PLANTARD, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 14 mars 2007, n° 05/10874

— 

[…] 29 Juin 2005 (footnote: 1) ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Mars 2007 DEMANDEUR

 

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 décembre 2011, n° 09/03300

Infirmation partielle — 

[…] Trois ordonnances d'injonction de payer ont par ailleurs été rendues, condamnant la S.A.S. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ratifiant notamment l'ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances et de la loi n° 85-877 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 105
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Article 1
La présente ordonnance est applicable à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées dans toutes les professions à Mayotte après le 31 décembre 2007.
Cette application se fait sans préjudice des règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer et ceux en vigueur à Mayotte prises en application de l'article 25 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance les personnes régies par des dispositions législatives et réglementaires instituant à leur profit une protection contre le risque d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et notamment :
1° Les ouvriers de l'Etat ;
2° Les marins et personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;
3° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitaliers.
Chapitre Ier : Définitions.
Chapitre II : Bénéficiaires.
Article 5

Est affiliée au régime institué par la présente ordonnance toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière, au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers, applicable à Mayotte, autorisée à y séjourner pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.

La caisse de sécurité sociale est tenue de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation à Mayotte. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur, prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail. La caisse peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée.

Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des intéressés.