Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Article 2 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2004
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.
Affiner votre recherche
Commentaires • 3
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 5 août 2021
L'article 2 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : « Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. ».
C'est la raison pour laquelle une grande liberté d'organisation est laissée aux associations syndicales libres (ASL). […]
- l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime donne aux départements, aux communes ainsi qu'aux groupements de ces collectivités et aux syndicats mixtes, […] Lire la suite…
M. Jean-Félix Acquaviva · Questions parlementaires · 11 juin 2019
Les bénéficiaires du FCTVA sont ainsi énumérés limitativement à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 2 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : « Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. ».
C'est la raison pour laquelle une grande liberté d'organisation est laissée aux associations syndicales libres (ASL). […]