Article 10 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

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Version02/07/2004
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.
Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

L'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. L'article R. 442-7 du Code de l'urbanisme prévoit, quant à lui, […] la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. […] En outre, la solution de l'association syndicale autorisée, prévue notamment par l'article 10 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est une procédure lourde nécessitant une enquête publique. […]

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