Article 12 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

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Version02/07/2004
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Version14/07/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)

L'autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.

Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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