Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Article 30 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2004
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Version10/12/2004
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.
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