Article 31 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2004
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Version10/12/2004

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent :
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.
II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions.
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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2011, n° 1008024
Annulation

[…] — en l'espèce, le rôle « irrigation année 2000 » a été émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2010 avant que le budget supplémentaire dont il procède ne soit lui-même devenu exécutoire ; — Le titre litigieux a été pris sur les bases de répartition n'ayant pas été adopté selon les formes et les procédures prévues par les dispositions de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 ; — le titre litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le trésorier payeur général des Alpes de Haute Provence ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2011, n° 1007968
Annulation

[…] — en l'espèce, le rôle « irrigation année 2000 » a été émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2010 avant que le budget supplémentaire dont il procède ne soit lui-même devenu exécutoire ; — Le titre litigieux a été pris sur les bases de répartition n'ayant pas été adopté selon les formes et les procédures prévues par les dispositions de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 ; — le titre litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le trésorier payeur général des Alpes de Haute Provence ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2011, n° 1007981
Annulation

[…] — en l'espèce, le rôle « irrigation année 2000 » a été émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2010 avant que le budget supplémentaire dont il procède ne soit lui-même devenu exécutoire ; — Le titre litigieux a été pris sur les bases de répartition n'ayant pas été adopté selon les formes et les procédures prévues par les dispositions de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 ; — le titre litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le trésorier payeur général des Alpes de Haute Provence ;

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