Article 38 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble.
La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat.
Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.
Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci.
La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes décrites à l'article 28 tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement des missions de l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Or cet article 13 concerne les procédures d'enquête publique pour la création d'une association syndicale. Cet article dispose : « L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête. / Un propriétaire qui, […] dont les conditions de fusion sont en litige, prévoient qu'« en dehors des cas spécifiques prévus par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et notamment dans les cas de modification des conditions initiales définies aux articles 37 et 38 de ladite ordonnance, ou en cas de fusion ou d'union d'AFR, les délibérations […] La fusion est envisagée à l'article 21 des statuts, […]

 Lire la suite…

M. Gilbert Collard · Questions parlementaires · 5 février 2013

Ils répondent donc assez précisément aux conditions fixées à l'article 38 alinéa 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).