Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Article 40 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :
a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.
Commentaires • 3
Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier sont régies par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 131-1 à L. 133-7 et R. 131-1 à R. 133-15, […] Aucune disposition particulière pour les départements de l'Alsace et de Moselle n'est prévue. […] L'article R. 133-9 du CRPM prévoit que le préfet peut prononcer d'office la dissolution de l'association en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance n° 2004-632. […] Avant même la réforme de 2004 qui précise les cas de dissolution d'office par le préfet, […]
Lire la suite…L'article 40 de l'ordonnance précitée organise deux formes de dissolution de ces associations et l'article 42 prévoit, en cas de dissolution, que les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. […]
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L'article 25 dispose que « les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le président de l'association ou le directeur sont, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège et rendus exécutoires ». C'est donc le décret d'application qui définit le régime juridique des actes des ASA et en particulier son article 40. […] Les conditions de recevabilité prévues par l'article L. 113-1 du CJA sont donc réunies. 3. […]
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