Article 42 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 mai 2009

L'article 40 de l'ordonnance précitée organise deux formes de dissolution de ces associations et l'article 42 prévoit, en cas de dissolution, que les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. […]

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