Article 43 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de l'article 1er pour lesquels existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés.
Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est soumis à une enquête publique.
L'acte portant constitution d'office de l'association est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Il comprend notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du syndicat.
Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du syndicat, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association.
En cas de carence, l'autorité administrative peut, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux organes défaillants de l'association syndicale constituée d'office.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
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M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 27 mars 2014

L'article 48 de cette ordonnance propose un dispositif de fusion d'ASA et d'ASCO : le texte précise que « deux ou plusieurs ASA ou ASCO peuvent être autorisées, […] à fusionner en une ASA ». Dans le département du Jura existent encore de nombreuses associations foncières de remembrement et certaines ASCO souhaiteraient fusionner. […] Les associations foncières de remembrement (AFR) ne constituent pas des associations syndicales constituées d'office par le préfet en application des articles 43 et suivants de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. […]

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