Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Article 57 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2004
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 25 () JORF 31 décembre 2006
I. - Une proposition de modification statutaire peut être présentée, notamment à l'initiative du préfet.
Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la majorité des deux tiers des voix des membres composant l'association.
Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte extension du périmètre sur une surface n'excédant pas un pourcentage défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions de l'article 15.
II. - La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions.
Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la majorité des deux tiers des voix des membres composant l'association.
Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte extension du périmètre sur une surface n'excédant pas un pourcentage défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions de l'article 15.
II. - La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions.
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