Article 60 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2004
>
Version06/01/2006
>
Version31/12/2006
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59

I.-Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.

Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.

II.-Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.

Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

III.-L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires13

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 25 septembre 2019, n° 13/07349
Irrecevabilité

[…] Qu'en vertu de son article 60, les statuts de cette K en vigueur à la date de publication de cette ordonnance du 1 er juillet 2004 demeuraient applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci mais à condition que cette mise en conformité intervienne dans un délai de deux ans à compter de la publication d'un décret en Conseil d'Etat ; que ce décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a été publié au journal officiel du 5 mai 2006 ; que ce délai

 Lire la suite…
  • Tierce opposition·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Indivision·
  • Administrateur provisoire·
  • Cabinet·
  • Immeuble·
  • Opposition·
  • Statut·
  • Dire

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 19 décembre 2014, n° 14/04887

[…] Attendu qu'aux termes de l' article 5 de l' ordonnance du 1 er juillet 2004 , les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 et qu'en application de l'article 60 de la même ordonnance , les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006,

 Lire la suite…
  • Association syndicale libre·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Statut·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Jugement·
  • Publicité·
  • Conformité·
  • Formalités

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 30 novembre 2023, n° 22/08023
Infirmation partielle

[…] ' L 'article 60 de l'ordonnance précitée a imparti aux associations syndicales constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et donc constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à la copropriété·
  • Construction·
  • Statut·
  • Association syndicale libre·
  • Adresses·
  • Cahier des charges·
  • Ordonnance·
  • Conformité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).