Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 septembre 2005
Dernière modification : 16 octobre 2015
Prochaine modification : 28 janvier 2016
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation.
Directive transposée :

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2Compétence de principe du judiciaire en cas de litige relatif à l’exécution d’une transaction conclue entre une SPLA et un prestataire
Sensei Avocats · 7 février 2022

Pour parvenir à cette solution, le Tribunal des conflits a considéré que la SPLANG, qui est une société anonyme, n'est pas une entité transparente (voir sur ce point déjà CE, 4 mars 2021, Société SOCRI Gestion, n°437232) et que les contrats qu'elle a conclus, en son nom et pour son compte, avec la société Guyacom, l'ont été en application de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et non en application du Code des marchés publics de sorte qu'ils ne sont pas des contrats administratifs

 

3Tribunal des conflits, 7 février 2022, SARL Guyacom contre Société publique locale pour l’aménagement numérique de la Guyane, requête numéro C4233
www.revuegeneraledudroit.eu · 6 février 2022

[…] Vu l& […] Par ailleurs, ces deux contrats ont été passés non en application du code des marchés publics mais sur le fondement de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Ils ne sauraient présenter le caractère de contrat administratif par détermination de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

 

Décisions5


1ADLC, Avis 10-A-04 du 22 février 2010 relatif à une demande d'avis de l'Association pour le maintien de la concurrence sur les réseaux et infrastructures (AMCRI)…

— 

[…] Vu le code de l'aviation civile ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris ; […]

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 décembre 2013, n° 13/58093

— 

[…] vu les articles 242 septies du code général des impôts, 1441-1 et suivants du code de procédure civile, l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 de : […]

 

3Tribunal administratif de Nice, 31 décembre 2009, n° 0806410

Rejet — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; Vu l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour la SA ETPO ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ;
Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 620-1 et L. 625-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 433-1 et L. 481-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1741 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 551-1 et L. 551-2 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 421-5, 433-1, 434-9, 435-2, 441-1 à 441-9 et 450-1 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-6, L. 323-31, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 65 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu, Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Définitions
Article 1


Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les marchés et les accords-cadres définis ci-après.
Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 ou les entités adjudicatrices définies à l'article 4, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 ou une des entités adjudicatrices définies à l'article 4 et des opérateurs économiques publics ou privés ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Article 2


Les marchés de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Les marchés de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, de produits ou matériels.
Les marchés de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir.
Lorsqu'un marché porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché de fournitures.

Article 3


I. - Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont :
1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
2° La Banque de France ;
3° La Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun :
a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ;
b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ;
c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance.
II. - Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.