Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail " nouvelles embauches "

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 août 2005
Dernière modification : 15 février 2008

Commentaires31


www.bouzaida-avocat.fr · 8 mars 2019

Mesure phare des ordonnances Macron, le barème d'indemnisation des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse est en train de prendre l'eau. […] Le fantôme du CNE plane sur le barème De bonne augure pour la disparition du barème puisque la dernière fois que le Ministère de la justice était intervenu de la sorte, ce fût pour défendre le CNE (Contrat Nouvelle Embauche) institué par ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 (gouvernement DE VILLEPIN), et qui avait également été jugé inconventionnel par certains Conseils de Prud'hommes.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) Changement de numérotation L. 351-12 => L. 5424-2. Entrée en vigueur le 1er mars 2008 Ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 Article 1er Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail. […] - L'abrogation des dispositions prévue aux I à III prend effet à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou mots mentionnés à l'annexe 2 de la présente ordonnance. Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2008.

 

Me Quentin Roussel · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2017

Avant les ordonnances Macron, il y a eu le contrat nouvelle embauche également institué par voie d'ordonnances (Ordonnance 2005-893 du 2/8/2005). […]

 

Décisions22


1Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2007, n° 06/00024

Infirmation — 

[…] Le juge judiciaire a le pouvoir de contrôler la conformité du CNE créé par une ordonnance du 2 août 2005 qui a été ratifiée implicitement par les lois n 2005-1719 du 30 décembre 2005 et n 2006-339 du 23 mars 2006, qui prévoient les mesures de financement de l'allocation forfaitaire allouée par ladite ordonnance aux travailleurs titulaires d'un contrat nouvelles embauches s'ils se trouvent privés d'emploi, cette ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005, qui n'est pas divisible de l'ensemble de ses autres dispositions, n'a plus valeur réglementaire ; […]

 

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 3 janvier 2011, n° 2009-02475

— 

[…] Financement CRP L. 1233-65 à L. 1233-69 CT Non proposition CRP L. 1235-16 CT Rupture de CNE par l'employeur Art 2 ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 Financement CTP Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 Non proposition CTP Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006

 

3Cour d'appel d'Orléans, 31 janvier 2008

Infirmation — 

[…] L' ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 sur le contrat de travail 'nouvelles embauches' dispose que ce contrat est conclu sans détermination de durée et est soumis aux dispositions du Code du Travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de sa conclusion, de celles des articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-17 de ce Code.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts de Mayotte ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 1°, 2°, 3° et 10° de son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 4
I.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, qui emploient au plus vingt salariés, peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé " contrat nouvelles embauches ". Les effectifs sont appréciés conformément à l'article L. 620-8 du même code.
Les services de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes ainsi que leurs établissements publics administratifs ne peuvent conclure de " contrat nouvelles embauches ".
Toutefois, un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte.
II.-Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions mentionnées aux articles L. 122-17 à L. 122-23, L. 122-26 à L. 122-31 et L. 320-1 à L. 320-14 de ce code. Toutefois, les ruptures de contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation prévues par ces dispositions en cas de licenciement économique collectif.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise de la lettre en main propre et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis six mois ou plus ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte.A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat, recouvrée par l'organisme mentionné à l'article L. 327-7 du même code. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens des dispositions législatives et réglementaires de sécurité sociale applicables à Mayotte.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise de la lettre en main propre. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans cette lettre.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau " contrat nouvelles embauches " entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
III.-Les travailleurs involontairement privés d'emploi inscrits auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail en application de l'article L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte, aptes au travail et recherchant un emploi, ayant bénéficié du contrat mentionné au I pendant une durée minimale fixée par décret ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'accord pris en application de l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte, à une allocation forfaitaire.
La durée et le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont fixés par décret.
Cette allocation est à la charge du régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte. Elle est financée par la contribution prévue au 3° du II et par le fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 susvisée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
Les dispositions des articles 19 et 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts de Mayotte sont applicables à l'allocation forfaitaire.
IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès la publication de l'agrément de l'accord d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 327-1. Pour être agréé, cet accord doit obligatoirement prévoir les modalités de prise en charge des personnes mentionnées au III.
Article 5
Les conditions de mise en oeuvre du "contrat nouvelles embauches" institué par la présente ordonnance et ses effets sur l'emploi feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une commission associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
Une évaluation spécifique sera réalisée sur la mise en oeuvre du "contrat nouvelles embauches" à Mayotte par la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1 du code du travail applicable à Mayotte selon des modalités et dans des conditions de recueil des données fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher