Article 1 de l'Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2005
>
Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

I. - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :
1° Comme système d'information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;
2° Comme prestataire de services de confiance, toute personne offrant des services tendant à la mise en oeuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
3° Comme produit de sécurité, tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
10 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2021

Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3), […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2020

Les projets mettant en œuvre un système d'information, au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, peuvent devoir donner lieu à avis, conforme ou simple selon les cas, du directeur interministériel du Numérique, dans le cadre de l'https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/5/TFPJ2014145A/jo/texte

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).