Article 2 de l'Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2005
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Version08/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-8 (VD)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 3

Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
15 textes citent l'article

Commentaire1


Thierry Vallat · 11 novembre 2015

Le décret est pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, modifié par l'2 et

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