Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
Article 2 de l'Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/2005
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Version08/11/2014
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 3
Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
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Décision • 0
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Le décret est pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, modifié par l'2 et
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