Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
Article 6 de l'Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.Abrogé
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Version09/12/2005
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Lorsqu'une personne doit, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, communiquer à une autorité administrative une information contenant des données à caractère personnel la concernant et que cette information émane d'une autre autorité administrative, cette communication peut, à condition que l'intéressé l'ait préalablement accepté de manière expresse, être directement opérée par voie électronique par l'autorité dont émane l'information. Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'une autorité administrative est légalement habilitée à obtenir, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, la transmission directe d'informations par une autre autorité administrative.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'une autorité administrative est légalement habilitée à obtenir, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, la transmission directe d'informations par une autre autorité administrative.
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