Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
Article 9 de l'Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet.
Commentaires • 13
Le certificat RGS est exigé pour accéder à la fonction de transmission du système d'information @CTES depuis le 18 mai 2014, conformément aux dispositions du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Lire la suite…Elaboré conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le référentiel général de sécurité (RGS) procède par une approche identique : les risques doivent être identifiés et des mesures proportionnées doivent ê
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 7. Quatrièmement, la branche tirée de l'absence de sécurisation permettant l'authentification des signatures électroniques portées sur l'avis du collège des médecins, en méconnaissance des exigences de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, combinées avec celles de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux décisions de l'administration, et non aux avis rendus aux fins d'éclairer l'action administrative.
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[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ».
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2112961
[…] En deuxième lieu, par ailleurs, l'article L212-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, […]
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Article 3 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée. […] Article 8 L'utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n'est pas autorisée dans le cadre des marchés publics. Article 9 En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l'outil ou le dispositif de réception. […]
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