Article 54 de l'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version19/12/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 2007-212 2007-02-20 art. 10 I JORF 21 février 2007 (ratification)

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence aux articles du code civil qui font l'objet d'une nouvelle numérotation par la présente ordonnance s'entend des références aux nouveaux numéros résultant de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 19 décembre 2007

Commentaires3


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 31 mars 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 16 janvier 2014

Village Justice · 23 octobre 2013

Ce point est envisagé par l'article L 341-5 du Code de la consommation s'agissant des contrats de cautionnement solidaire. […] […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012, n° 11/00167
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La cour indiquait par ailleurs: « l'action de madame X-E F tendant à titre principal au prononcé de plein droit de la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l'article 2212 du Code civil, il convient que le représentant de cette partie produise une pièce 5 décrite comme étant »publication de la présente assignation au bureau des hypothèques article 28 alinéa 4 et 30 du décret du 4 janvier 1955 modifié par ordonnance N° 2006-346 du 23 mars 2006 – art 54 (V) JORF 24 mars 2006 (article 28-4.c)« , soit l'assignation du 10 septembre 2010, pièce 16, avec le justificatif de la publication à la conservation des hypothèques, s'agissant d'une formalité à peine d'irrecevabilité de la demande. »

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 15 juillet 2010, n° 09/05942

[…] Aux termes des dispositions des articles 28 et suivants du décret du 4 janvier 1955 régissant la publicité modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 – art. 54 (V) JORF 24 mars 2006, «ྭSont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeublesྭ: 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive.ྭ»

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  • Demande
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