Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 24 mars 2006
Dernière modification : 19 décembre 2007
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 21 autres

Commentaires176


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

Le vendeur peut donc régulièrement repousser ce transfert à la date de complet paiement du prix, afin de pallier une éventuelle défaillance de l'acheteur : la possibilité d'une telle clause de réserve de propriété est consacrée à l'article 2367 issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.8 Dans quelle mesure les dispositions législatives du code de commerce régissant les ventes aux enchères publiques de meubles ont-elles pour effet de faire échec à l'application de ces règles ?

 

www.cabinetchatel.fr · 14 juillet 2023

Fort logiquement, la Cour de cassation rappelle ici le principe de l'autonomie – dont il est classiquement fait exception en cas de fraude ou d'abus manifeste (exception légalisée, d'ailleurs, par le nouvel article 2321, alinéa 2, du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés) – de la garantie par rapport au contrat de base.

 

Décisions25


1Tribunal de commerce de Bobigny, 2 mars 2010, n° 2009F01789

— 

[…] Vu les articles 2011 et 2021 du Code civil que la demanderesse vise au soutien de ses demandes (dispositions remplacées respectivement par les articles 2288 et 2298 du Code civil par ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006) ;

 

2Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012, n° 11/00167

Confirmation — 

[…] La cour indiquait par ailleurs: « l'action de madame X-E F tendant à titre principal au prononcé de plein droit de la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l'article 2212 du Code civil, il convient que le représentant de cette partie produise une pièce 5 décrite comme étant »publication de la présente assignation au bureau des hypothèques article 28 alinéa 4 et 30 du décret du 4 janvier 1955 modifié par ordonnance N° 2006-346 du 23 mars 2006 – art 54 (V) JORF 24 mars 2006 (article 28-4.c)« , soit l'assignation du 10 septembre 2010, pièce 16, avec le justificatif de la publication à la conservation des hypothèques, s'agissant d'une formalité à peine d'irrecevabilité de la demande. »

 

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 6 mai 2013, n° 09/06265

— 

[…] Vu les conclusions signifiées le 2 mai 2011 par M. A Y Vu les conclusions signifiées le 1 er février 2013 par la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2013 Vu les conclusions signifiées le 22 février 2013 par M. A Y […] Par acte authentique du 10 juin 1993, la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile a consenti à la SCI de la Rue du Pont de Créteil un prêt d'un montant de 950ྭ000 fr. (soit 144ྭ826,57 euros) remboursable en 96 termes mensuels successifs comprenant le remboursement des seuls intérêts, et un terme final comprenant le remboursement du capital et des intérêts.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, modifié par le décret n° 55-655 du 20 mai 1955 et par la loi n° 57-888 du 2 août 1957 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 60
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE IV DU CODE CIVIL.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes