Article 2 de l'Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. ­ […] (abrogé) ­ Article 2215 [abrogé] Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V) Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble. 3. […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 17 décembre 2009, n° 09/12552

[…] “Article 2191 (créé à compter du 1 er janvier 2007, ordonnance n° 2006-461, 21 avril 2006, articles 2 et 25) […]

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  • Assesseur·
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  • Délai

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 13 novembre 2008, n° 08/12456

[…] Attendu que l'article 2192 du Code Civil (créé à compter du 1 er janvier 2007, ordonnance n°2006 – 461, 21 avril 2006, article 2 et 25) est ainsi rédigé : “ Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 11 septembre 2008, n° 08/07074
Cour d'appel : Infirmation

[…] “Article 2191 (Créé à compter du 1 er janvier 2007, Ordonnance n° 2006-461, 21 avril 2006, articles 2 et 25) – “ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.

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